Article 201 : Lorsque l'accident s'est produit au Maroc, hors du ressort où est situé
l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime, le tribunal de paix de ce dernier
ressort peut, à la requête de la victime ou de ses ayants droit, devenir exceptionnellement
compétent.
Article 202 : Cette requête doit être adressée, sous forme de lettre recommandée, au
tribunal de paix du ressort où l'accident s'est produit, soit avant qu'il n’ait été saisi, soit s'il
l'a été, avant la clôture de l'enquête prévue à l'article 29.
Article 203 : Un récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le secrétaire-
greffier, qui avise, en même temps que le chef d'entreprise, le tribunal de paix devenu
compétent et, s'il y a lieu, transmet à ce dernier le dossier de l'enquête dès sa clôture, en
avertissant les parties conformément à l'article 38.
Article 204 : Si, après la clôture de l'enquête, la victime ou ses ayants droit justifient qu'ils
n'ont pu, avant cette clôture, user de la faculté prévue à l'article 201, le juge de paix peut,
les parties entendues, se dessaisir du dossier.
La transmission de ce dossier au juge de paix de la circonscription où est situé
l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime rend ce magistrat compétent,
notamment pour l'application des articles 214 à 235.
Chapitre II
Procédure en matière de litiges relatifs à l'indemnité
temporaire et aux frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques et funéraires
Article 205 : Sont jugées en dernier ressort par le tribunal de paix, à quelque chiffre que la
demande puisse s'élever et dans les quinze jours de la demande, les contestations
relatives tant aux frais funéraires qu'aux indemnités temporaires.
Article 206 : Le tribunal de paix connaît des demandes relatives au paiement des frais
médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, dans les conditions de compétence fixées par
l'article premier du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de procédure
civile.
Article 207 : Toutefois, les différends relatifs à l'application des tarifs médicaux,
chirurgicaux ou pharmaceutiques en matière d’accidents du travail seront soumis
obligatoirement, avant d'être portées devant le tribunal de paix ou, le cas échéant, devant
le tribunal de première instance, à une commission de contrôle et d'arbitrage chargée
d'examiner le bien-fondé des prétentions respectives des parties et, le cas échéant, de les
concilier.
Article 208 : Ne sont soumis à la procédure prévue à l'article 207, ni les litiges portant sur
la matérialité de l'accident ou sur le point de savoir si l'accident tombe bien dans le champ.
d'application de la législation sur la réparation des accidents du travail, ni les litiges entre
les médecins, chirurgiens, sages-femmes, dentistes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux
d'une part, et des victimes ou leurs ayants droit d'autre part.